Q-2, r. 32 - Règlement sur les matières dangereuses

Texte complet
94. Ne peuvent être mises dans un lieu de dépôt définitif les matières dangereuses suivantes:
1°  les matières à l’état liquide à 20 ºC;
2°  les matières qui, lorsque mises à l’essai conformément à la méthode prévue dans la Liste des méthodes d’analyses relatives à l’application des règlements découlant de la Loi sur la qualité de l’environnement publiée par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, contiennent un liquide libre;
3°  les matières inflammables ou explosives;
4°  les sols contenant plus de 50 mg de BPC par kg de sol;
5°  les matières incompatibles, physiquement ou chimiquement, avec les matériaux composant le lieu de dépôt définitif;
6°  les matières pouvant former au contact de l’eau, de l’air ou des matières qui y sont déjà déposées, des gaz, des brouillards ou des fumées susceptibles d’entraîner une atteinte à la santé de l’être humain ou des autres espèces vivantes, ou un dommage à l’environnement ou à des biens;
7°  les matières et objets contenant des BPC ou contaminés par des BPC, visés au paragraphe 7 de l’article 4.
D. 1310-97, a. 94.